Eragny 95 Maison années 60
Lors de son emménagement, suite à l’achat d’une maison, le propriétaire constate la présence de moisissure au sol.
Une expertise a été nécessaire pour en déterminer l’origine.
La présence d’humidité dans la pièce était quasiment générale (dissimulée par le parquet et par le lambris mural). L’humidité provient de l’extérieur car une partie du mur est contre terrier (sous-terre) et non isolée.
L’expertise a clairement démontré la volonté de l’ancien propriétaire de dissimuler ce vice.
Le propriétaire envisage une procédure.
Ce que dit la DGCCRF
Vice caché
La preuve incombe à l’acheteur
Le vice caché rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine (sont exclus, une déficience d’un organe, un défaut esthétique ou de confort, …).
Il peut être invoqué, en principe, à n’importe quel moment de la vie de la chose vendue, mais au maximum 2 ans à compter de la découverte du vice.
Notion de vice caché
Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Exemples :
- l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le vendeur de remettre en état de marche la machine vendue montre que le vice rendait la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée.
- l’attitude du vendeur qui, après deux pannes successives affectant la même pièce, accepte de la remplacer à ses frais, établit, en l’absence d’éléments contraires, l’existence d’un vice caché.
Voir aussi les fiches « garantie » et « malfaçon »
Textes concernés :
Article L. 211-1 du code de la consommation qui renvoie aux articles du code civil suivants :
- article 1641 : responsabilité du vendeur
- article 1642 : absence de responsabilité
- article 1643 : responsabilité du vendeur et cause d’exception
- article 1644 : restitution du prix ou partie du prix
- article 1645 : fait constitutif de dommages et intérêts
- article 1646 : atténuation de responsabilité
- article 1647 : cas de destruction de la chose vendue suite à sa mauvaise qualité
- article 1648 : délai d’exercice de l’action résultant des vices rédhibitoires. (2 ans maximum à compter de la découverte du vice)